LES PRINCIPAUX ARTICLES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R.4227-28

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.


Article R.4227-29

Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.


Article R.4227-30

Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.


Article R.4227-31

Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.


Article R.4227-32

Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.


Article R.4227-33

Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.


Circulaire DRT N°85-07 du 14 avril 1995

Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d’évacuation.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Article R.4227-37 (Modifié par le décret n°2010-78 du 21 janvier 2010)

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;

2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.

• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

 1°) Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;

 2°) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1o de l’article R. 4216-2.


Article R.4227-38 (Modifié par le décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011)

La consigne de sécurité incendie indique :

1°) Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

2°) Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

3°) Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

4°) Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;

Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;

Cette disposition est applicable :

• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée après le 9 mai 2012.

• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.

 5°) Les moyens d’alerte ;

 6°) Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;

 7°) L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;

 8°) Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.


Article R.4227-39

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Modifié par le décret n° 22011-1461 du 7 novembre 2011 et applicable :

• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée après le 9 mai 2012.

• Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.


Article R.4227-40

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.


Article R.4227-41

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.


APSAD R6 - Chapitre 4

En période d’activité, 10% de l’effectif par secteur de façon à pouvoir réunir 2 E.P.I. en moins d’une minute dans un secteur.


APSAD R6 - Chapitre 6

Les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie.


Sources :

Sous-section 1 : Moyens d'extinction (Articles R4227-28 à R4227-33) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie (Articles R4227-37 à R4227-41) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)