LES PRINCIPAUX ARTICLES


Article R4141-17 (Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5)

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.


Article R4141-18 (Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5)

Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.


Article R4141-19 (Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5)

Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.


Article R4141-20 (Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5)

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.


Article R4224-14 (Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5)

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.


Article R4224-15 (Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5)

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.


Article R4224-16 (Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10)

En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.


Arrêté du 31 août 2012 fixant les modalités de recueil des données relatives à l'évaluation de l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes prévue à l'article R. 6311-16 du code de la santé publique

Article 1

Le recueil de données prévu à l'article R. 6311-16 susvisé relatif aux modalités d'utilisation de défibrillateurs automatisés externes est réalisé conformément au formulaire figurant en annexe du présent arrêté. Il permet la gestion de données statistiques sur les personnes prises en charge.


Article 2

Le formulaire prévu à l'article 1er du présent arrêté est rempli par le médecin des équipes de secours intervenu en dernier auprès d'une personne victime d'un arrêt cardiaque. Celui-ci renseigne les éléments relatifs aux circonstances de l'arrêt cardiaque, à l'installation et à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe, objet de la première et de la deuxième rubrique du formulaire.

Celui-ci, dûment complété, est transmis par le médecin concerné au responsable du service d'aide médicale urgente territorialement compétent, qui renseigne la troisième rubrique du formulaire, consacrée au devenir de la victime et à l'analyse du tracé électrocardiographique.


Article 3

Le responsable du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article 2 transmet le formulaire anonymisé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte ou de transmission des formulaires saisis. Chaque année, ces données font l'objet d'une synthèse nationale des données agrégées établie par cet institut. Cette synthèse est transmise à la direction générale de la santé.


Article 4

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations du formulaire. Il met en œuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité des informations et du traitement de celles-ci, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.

Les données à caractère personnel anonymisées de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :

1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;

2° Aux agents désignés à cet effet dans les agences régionales de santé, pour la zone géographique qui les concerne ;

3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un service d'aide médicale urgente ou d'un registre de pathologie agréé.


Sources :

Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre (Articles R4141-17 à R4141-20) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste (Articles R4224-14 à R4224-16) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Arrêté du 31 août 2012 fixant les modalités de recueil des données relatives à l'évaluation de l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes prévue à l'article R. 6311-16 du code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)